Article 1484 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1484
La sentence arbitrale a, dès qu’elle est rendue, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’elle tranche. Elle peut être assortie de l’exécution provisoire. Elle est notifiée par voie de signification à moins que les parties en conviennent autrement.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — CPC, art. 1484: en arbitrage interne, la sentence a l’autorité de la chose jugée dès son prononcé, mais elle n’est exécutoire qu’après exequatur; la jurisprudence en déduit que l’instance étatique ultérieure est irrecevable sur ce qui a été tranché, sauf voies de recours spécifiques (annulation, révision). La force de chose jugée est strictement cantonnée à l’objet du litige tel que décidé, sans s’étendre aux questions non tranchées. Le tribunal arbitral peut assortir la sentence de l’exécution provisoire, que le juge de l’exequatur appréciera au regard de l’ordre public. La signification régulière de la sentence fait courir les délais de recours; une notification irrégulière ne les fait pas courir.
Jurisprudence citant cet article
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