Article 1474 – Code de procédure civile

Article 1474 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1474

L’interruption ou la suspension de l’instance ne dessaisit pas le tribunal arbitral. Le tribunal arbitral peut inviter les parties à lui faire part de leurs initiatives en vue de reprendre l’instance ou de mettre un terme aux causes d’interruption ou de suspension. En cas de carence des parties, il peut mettre fin à l’instance.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 1474 CPC: en arbitrage, l’interruption ou la suspension de l’instance ne dessaisit pas le tribunal arbitral. Concrètement, la jurisprudence admet que des événements comme le décès d’une partie, une médiation, ou l’ouverture d’une procédure collective n’emportent pas, à eux seuls, dessaisissement des arbitres; ceux-ci conservent leur mission et reprennent la procédure une fois la cause de l’arrêt disparue, sans qu’il faille les « reconstituer ». Seules des règles d’ordre public attribuant compétence exclusive au juge étatique (par ex. certaines vérifications de créances) peuvent limiter cette continuité.


Jurisprudence citant cet article

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