Article R312-1-1 – Code de l’organisation judiciaire

Article R312-1-1 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R312-1-1

Le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions engagées sur le fondement des dispositions des instruments internationaux et communautaires relatives au déplacement illicite international d’enfants sont fixés, en application de l’article L. 312-1-1, conformément au tableau IV ter annexé au présent code.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juridictions se référent à l’architecture de la cour d’appel (bloc L311-1 à L312-2 et dispositions du chapitre R312) pour vérifier que l’affaire est traitée par l’organe interne compétent (magistrat de la mise en état vs formation collégiale, pôle/chambre), et, à défaut, écarter ce qui excède ses attributions.
La cour d’appel rappelle ainsi que la formation collégiale statue seule sur le fond, tandis que le magistrat de la mise en état ne peut connaître que des incidents de procédure, la qualification erronée entraînant l’irrecevabilité de la prétention incidentielle ou le renvoi à la formation compétente.
Autrement dit, l’article R312-1-1 s’insère dans ce contrôle de la répartition interne des compétences, que la jurisprudence applique de façon stricte pour sécuriser la régularité de la décision.


Jurisprudence citant cet article

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