Article 1446 – Code de procédure civile

Article 1446 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1446

Les parties peuvent compromettre même au cours d’une instance déjà engagée devant une juridiction.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 1446 CPC (convention d’arbitrage). En pratique, les juridictions valident très largement la convention d’arbitrage: écrite ou résultant d’un échange, y compris par référence, et applicable en arbitrage interne comme international (renvoi de l’art. 1506 CPC). Elles favorisent son efficacité: en présence d’une clause compromissoire, le juge étatique se dessaisit, sauf nullité ou inapplicabilité manifestes, le contrôle restant a minima (ex. application de l’art. 1448). Lorsque la clause prévoit un arbitre unique ou un mode de désignation, le juge d’appui n’intervient que subsidiairement pour parfaire la constitution du tribunal (art. 1452 renvoyé par 1506), illustrant l’office limité du juge étatique.


Jurisprudence citant cet article

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