Article R*311-12 – Code de l’organisation judiciaire

Article R*311-12 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R*311-12

Le président se prononce par ordonnance dans les cas prévus par le code de procédure civile, notamment en référé ou sur requête.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article R*311-12 COJ
– Les juges rappellent que la fonction concernée est exercée de droit par le président du tribunal, qui peut la déléguer à un ou plusieurs juges pour un temps et un ressort déterminés, et qu’en cas d’empêchement la suppléance se fait selon les articles R.311-17 à R.311-19.
– Le juge investi peut toujours renvoyer l’affaire devant la formation collégiale, à laquelle il doit appartenir, ce qui cadre la manière dont l’office est exercé et contrôlé.
– En contentieux d’exécution, les cours d’appel articulent R*311-12 avec les textes d’exécution forcée pour vérifier la compétence et l’autorisation préalable du juge de l’exécution, censurant les irrégularités de procédure.


Jurisprudence citant cet article

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