Article R*311-2 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R*311-2
Dans les matières pour lesquelles il a compétence exclusive en raison de la nature de l’affaire, le tribunal de grande instance statue en dernier ressort lorsque le montant de la demande, déterminé dans les conditions prévues par le code de procédure civile, est inférieur ou égal à 4 000 euros.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, l’article R*311-2 est mobilisé par les juridictions comme texte d’articulation de l’organisation de la cour d’appel, combiné avec les articles L.311-1 s., pour délimiter qui statue sur quoi. La jurisprudence s’y réfère notamment pour rappeler que le magistrat de la mise en état ne traite que des incidents procéduraux, tandis que la formation collégiale de la cour connaît souverainement du fond. À ce titre, les moyens touchant au mérite (recevabilité/qualification des griefs) sont renvoyés au fond, non tranchés par la mise en état.
Jurisprudence citant cet article
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