Article 1375 – Code de procédure civile

Article 1375 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1375

Le tribunal statue sur les points de désaccord. Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage. En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. 1375 C. civ.: La jurisprudence rappelle que l’acte sous signature privée constatant un contrat synallagmatique n’a pleine force probante que s’il existe autant d’originaux que de parties, à défaut il ne vaut qu’« commencement de preuve par écrit » devant être corroboré. Celui qui a exécuté (même partiellement) ne peut invoquer l’absence de pluralité d’originaux, et l’exigence est réputée satisfaite en électronique si chaque partie peut disposer d’un exemplaire sur support durable (art. 1366-1367). En pratique, les juges rejettent la pleine preuve quand les formalités font défaut et exigent des éléments extrinsèques (remise de fonds, etc.).


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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