Article 1369 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1369
Le délai prévu à l’article 1368 est suspendu : 1° En cas de désignation d’un expert et jusqu’à la remise du rapport ; 2° En cas d’adjudication ordonnée en application de l’article 1377 et jusqu’au jour de réalisation définitive de celle-ci ; 3° En cas de demande de désignation d’une personne qualifiée en application de l’ article 841-1 du code civil et jusqu’au jour de sa désignation ; 4° En cas de renvoi des parties devant le juge commis en application de l’article 1366 et jusqu’à l’accomplissement de l’opération en cause.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 1369 CPC. En pratique, les juridictions suspendent le délai de l’article 1368 dès qu’un expert est désigné, qu’une adjudication est ordonnée, qu’une « personne qualifiée » (C. civ., art. 841-1) est sollicitée ou que l’affaire est renvoyée devant le juge commis, puis elles font repartir le délai au dépôt du rapport, à la réalisation définitive de l’adjudication, à la désignation effective ou à l’accomplissement de l’opération confiée. Les parties ne peuvent donc pas être déclarées tardives pendant ces phases, à condition de prouver précisément les dates des actes déclencheurs et de fin de suspension. Les juges vérifient concrètement ces jalons procéduraux (ordonnance de désignation, date de dépôt, procès-verbal d’adjudication, etc.) pour calculer le délai utile restant.
Jurisprudence citant cet article
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