Article 1319 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1319
Les scellés peuvent être levés sans inventaire lorsque toutes les parties appelées sont présentes ou représentées et ne s’opposent pas à ce qu’il soit ainsi procédé. Dans le cas contraire, il est dressé un inventaire par l’huissier de justice, dans les conditions prévues à la section 2, à moins que les personnes ayant qualité pour être appelées à l’inventaire conviennent de choisir un autre officier public et ministériel ou que la désignation en soit faite conformément à l’article 1333 .
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Vous pensez sans doute à l’article 1319 du Code civil, pas du Code de procédure civile. La jurisprudence l’applique en jugeant que l’acte authentique « fait pleine foi » des faits personnellement constatés par l’officier public, jusqu’à inscription de faux, tandis que les déclarations des parties n’y ont qu’une valeur de simple renseignement, librement discutée par preuve contraire. En pratique, on ne peut renverser la force probante des mentions « instrumentaires » (date, identité, signatures, constatations matérielles) que par la procédure de faux, alors que le contenu déclaratif peut être combattu par tout moyen entre parties. Les erreurs purement matérielles peuvent être rectifiées sans passer par l’inscription de faux, dès lors qu’elles sont établies clairement.
Jurisprudence citant cet article
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