Article L943-5 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article L943-5
En matière civile, commerciale et de sécurité sociale, le tribunal de première instance statue à juge unique. Toutefois, le juge saisi peut ordonner le renvoi devant la formation collégiale. La décision de renvoi à la formation collégiale est une mesure d’administration judiciaire non susceptible de recours.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — À ce jour, il n’existe pas d’article L943-5 dans le Code de l’organisation judiciaire; la numérotation “L943-5” renvoie plutôt, dans les codes français, à des livres consacrés aux dispositions outre‑mer d’autres codes (ex. Code de commerce). En pratique, les juridictions mobilisent les articles pertinents du COJ selon l’objet du litige, par exemple les compétences spéciales de la cour d’appel de Paris en arbitrage international (L311‑16‑1). Pour la responsabilité de l’État du fait du service public de la justice, elles appliquent L141‑1 COJ en exigeant une faute lourde ou un déni de justice, comme rappelé par les cours d’appel. Si vous visiez un autre texte “L943‑5” (d’un autre code ou en outre‑mer), dites‑le et je vous fais la synthèse ciblée.
Jurisprudence citant cet article
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