Article 1260-2 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1260-2
Avant la prise d’effet du mandat de protection future, les démarches nécessaires à l’inscription, à la modification et à la suppression des informations mentionnées à l’ article 1260-1 au sein du registre sont réalisées par : 1° Le mandant pour ce qui concerne : a) L’inscription et la modification de ces informations, sauf dans le cas prévu au 2° ; b) La suppression de ces informations lorsque le mandat prend fin en raison de sa révocation par le mandant ou, lorsque le mandant en a connaissance, lorsqu’il prend fin en raison du décès du ou des mandataires, de leur placement sous une mesure de protection ou de leur déconfiture ; 2° Le mandataire ou l’un des mandataires pour ce qui concerne : a) La modification de ces informations en cas de renonciation de l’un des mandataires ou de déconfiture de l’un des mandataires ne mettant pas fin au mandat ; b) La suppression de ces informations lorsque le mandat prend fin en raison du décès du mandant ou du bénéficiaire du mandat s’il n’est pas le mandant, de la renonciation du ou des mandataires ou de leur déconfiture.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je ne trouve pas d’article « 1260-2 » dans le Code de procédure civile en vigueur, y compris dans les index à jour du code. Il y a peut‑être une coquille de numérotation ou un renvoi à un autre code ou à une version antérieure. Peux‑tu me coller le texte exact de l’article ou confirmer la référence visée (par exemple un article autour de 481-1 sur la procédure accélérée au fond, ou 127 sur la médiation) pour que je te fasse le nota bene en 3–4 phrases immédiatement ?
Jurisprudence citant cet article
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