Article 1244-1 – Code de procédure civile

Article 1244-1 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1244-1

La convocation est adressée, dès la fixation de l’audience prévue pour les débats et au moins quinze jours à l’avance, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Une copie de la convocation est adressée aux personnes concernées par lettre simple. La convocation vaut citation.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — L’ex-article 1244-1 du Code civil (désormais 1343-5) est appliqué par les juges pour accorder des délais de grâce jusqu’à 24 mois, quand le débiteur, de bonne foi, justifie de difficultés sérieuses, en équilibrant sa situation avec les intérêts légitimes du créancier. Les délais n’effacent pas la dette: ils rééchelonnent les paiements et peuvent suspendre intérêts et pénalités, si le juge le décide, parfois sous condition de versements partiels. La jurisprudence exclut en principe les dettes d’aliments et apprécie strictement la mauvaise foi ou les manœuvres dilatoires. En exécution forcée, le juge peut aussi surseoir ou aménager les mesures, sans porter une atteinte disproportionnée aux droits du créancier.


Jurisprudence citant cet article

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