Article L881-3 – Code de l’organisation judiciaire

Article L881-3 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article L881-3

Ainsi qu’il est dit à l’article 242 du code de procédure pénale, « la cour d’assises est, à l’audience, assistée d’un greffier. « A Paris et dans les départements où siège une cour d’appel, les fonctions du greffe sont exercées par le greffier en chef ou un greffier de la cour d’appel. « Dans les autres départements, elles le sont par le greffier en chef ou un greffier du tribunal de grande instance. »

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve aucune trace fiable d’un article « L881-3 » dans le Code de l’organisation judiciaire ni de jurisprudence qui le cite sur les sources officielles récentes, ce qui suggère une erreur de référence ou une renumérotation liée aux livres « L8xx » (souvent consacrés aux dispositions d’outre‑mer).
Souhaitez‑vous vérifier la cote visée ou préciser le territoire concerné ? À titre de pistes proches, on rencontre souvent en pratique L111‑3 (publicité des décisions), L141‑1 (responsabilité de l’État pour fonctionnement défectueux du service public de la justice) ou L213‑6 (compétence du JEX) dans les décisions.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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