Article 1074 – Code de procédure civile

Article 1074 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1074

Les demandes sont formées, instruites et jugées en chambre du conseil, sauf disposition contraire. Les décisions relatives au nom, au prénom ou au divorce sont rendues publiquement.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je n’ai pas trouvé, dans nos sources visibles, de jurisprudence clairement rattachée à l’article 1074 du Code de procédure civile français. Pouvez-vous confirmer qu’il s’agit bien du CPC (France) et non d’un autre code/juridiction portant un article 1074 (ex. Code civil, CPC Québec, etc.) ? Dès confirmation, je vous fais une nota bene en 3–4 phrases avec les lignes directrices de la jurisprudence et une ou deux décisions clés à l’appui.


Jurisprudence citant cet article

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