Article 1046-1 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 1046-1
Le procureur de la République territorialement compétent donne instructions aux dépositaires des registres de l’acte erroné ou annulé, ainsi qu’à ceux qui détiennent les autres actes entachés par la même erreur ou dressés à la suite de l’acte erroné ou annulé. Le procureur de la République informe de la rectification ou de l’annulation de l’acte, la personne à laquelle l’acte se rapporte, son ou ses représentants légaux ou la personne chargée de sa protection au sens de l’ article 425 du code civil . Cette information n’est pas requise lorsque l’acte a été établi, par erreur, en double.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je ne trouve pas de référence jurisprudentielle claire à l’article 1046-1 du Code de procédure civile (probable erreur de numéro ou texte très récent/non diffusé). Pour être précis en 3‑4 phrases, pouvez‑vous confirmer la référence ou coller le texte de l’article visé ? Nota bene: si vous pensiez à un autre article souvent invoqué en pratique (par ex. art. 145 CPC sur les mesures in futurum, ou art. 9 CPC sur la preuve), je peux résumer immédiatement son application par la jurisprudence en quelques lignes.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.
Telephone : 06 46 60 58 22