Article 1046-1 – Code de procédure civile

Article 1046-1 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1046-1

Le procureur de la République territorialement compétent donne instructions aux dépositaires des registres de l’acte erroné ou annulé, ainsi qu’à ceux qui détiennent les autres actes entachés par la même erreur ou dressés à la suite de l’acte erroné ou annulé. Le procureur de la République informe de la rectification ou de l’annulation de l’acte, la personne à laquelle l’acte se rapporte, son ou ses représentants légaux ou la personne chargée de sa protection au sens de l’ article 425 du code civil . Cette information n’est pas requise lorsque l’acte a été établi, par erreur, en double.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Legifrance

Application par la jurisprudence

Je ne trouve pas de référence jurisprudentielle claire à l’article 1046-1 du Code de procédure civile (probable erreur de numéro ou texte très récent/non diffusé). Pour être précis en 3‑4 phrases, pouvez‑vous confirmer la référence ou coller le texte de l’article visé ? Nota bene: si vous pensiez à un autre article souvent invoqué en pratique (par ex. art. 145 CPC sur les mesures in futurum, ou art. 9 CPC sur la preuve), je peux résumer immédiatement son application par la jurisprudence en quelques lignes.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.

Telephone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Maître Reda Kohen, avocat en droit immobilier et droit des affaires à Paris

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture