Article 1013 – Code de procédure civile

Article 1013 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 1013

En dehors des cas dans lesquels la chambre statue en formation restreinte, le président peut, notamment lorsque la complexité de l’affaire le justifie, désigner deux rapporteurs parmi les conseillers ou les conseillers référendaires. Lorsque l’affaire nécessite une instruction approfondie, il est tenu, avant le dépôt du rapport, une séance d’instruction à laquelle participent : 1° Le président de la chambre désigné selon les modalités prévues au premier alinéa de l’article R. 431-1 du code de l’organisation judiciaire ; 2° Le ou les doyens de section ; 3° Le ou les rapporteurs désignés ; 4° Le ou les conseillers et conseillers référendaires choisis par le président de chambre ; 5° Le ou les avocats généraux.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je n’arrive pas à retrouver, dans vos sources, l’article 1013 du Code de procédure civile français ni de décisions l’appliquant de façon certaine. Les résultats internes et web renvoient surtout à d’autres articles ou à des codes étrangers, pas à l’art. 1013 CPC FR.[^call_iQCqqxsZvGyM9eJRks9BnaCD][^call_P5L3xPVLE0ai1VazvWFF2sFP]
Pouvez-vous confirmer le texte exact visé (CPC français, et le libellé de l’article) ou coller son contenu ici ? Dès que c’est confirmé, je vous fais une “nota bene” synthétique en 3–4 phrases.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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