Article 957 – Code de procédure civile

Article 957 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 957

Le premier président peut également, en cas d’appel, suspendre l’exécution des jugements improprement qualifiés en dernier ressort, ou exercer les pouvoirs qui lui sont conférés en matière d’exécution provisoire.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 957 CPC en pratique: en appel, le premier président peut, en référé, suspendre l’exécution d’un jugement improprement qualifié « en dernier ressort » ou moduler l’exécution provisoire.
La jurisprudence exige des motifs précis démontrant soit l’erreur de qualification, soit un risque de conséquences manifestement excessives si l’exécution se poursuivait.
Le contrôle est strict et concret: urgence, proportionnalité et absence d’atteinte disproportionnée aux droits de la partie gagnante sont appréciées in concreto.
En cas de doute, la suspension est généralement temporaire et ciblée (limitation, consignation, aménagement) plutôt qu’un arrêt total de l’exécution.


Jurisprudence citant cet article

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