Article R431-6 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R431-6
A l’audience d’une chambre siégeant en formation plénière ou de section, si, par l’effet des absences ou des empêchements, le nombre des membres ayant voix délibérative est inférieur à cinq, il peut être fait appel, en suivant l’ordre du rang, à des conseillers appartenant à d’autres sections ou d’autres chambres.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — En pratique, c’est l’Assemblée plénière de la Cour de cassation qui est saisie lorsqu’après une première cassation, un second pourvoi intervient dans la même affaire, entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens, par renvoi aux art. L. 431-6 à L. 431-10 du COJ.
La jurisprudence s’en sert pour trancher définitivement le point de droit et unifier l’interprétation: la cour de renvoi doit se conformer à la solution de l’Assemblée plénière, sauf changement de circonstances.
À noter que “R431-6” renvoie plutôt au Code de justice administrative (représentation), tandis que la pratique de la Cour de cassation vise les articles législatifs L. 431-6 s. du COJ.
Jurisprudence citant cet article
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