Article R431-6 – Code de l’organisation judiciaire

Article R431-6 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R431-6

A l’audience d’une chambre siégeant en formation plénière ou de section, si, par l’effet des absences ou des empêchements, le nombre des membres ayant voix délibérative est inférieur à cinq, il peut être fait appel, en suivant l’ordre du rang, à des conseillers appartenant à d’autres sections ou d’autres chambres.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

Consulter sur Legifrance

Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, c’est l’Assemblée plénière de la Cour de cassation qui est saisie lorsqu’après une première cassation, un second pourvoi intervient dans la même affaire, entre les mêmes parties et sur les mêmes moyens, par renvoi aux art. L. 431-6 à L. 431-10 du COJ.
La jurisprudence s’en sert pour trancher définitivement le point de droit et unifier l’interprétation: la cour de renvoi doit se conformer à la solution de l’Assemblée plénière, sauf changement de circonstances.
À noter que “R431-6” renvoie plutôt au Code de justice administrative (représentation), tandis que la pratique de la Cour de cassation vise les articles législatifs L. 431-6 s. du COJ.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


Besoin d’un conseil ?

Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.

Telephone : 06 46 60 58 22

Prendre rendez-vous

Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

Laisser un commentaire

En savoir plus sur Avocats en droit immobilier et droit des affaires - Kohen Avocats

Abonnez-vous pour poursuivre la lecture et avoir accès à l’ensemble des archives.

Poursuivre la lecture