Article 826-12 – Code de procédure civile

Article 826-12 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 826-12

Le tiers peut, sur justification de l’état d’avancement de ses opérations, être autorisé par le juge à prélever un acompte sur la somme consignée si la complexité de l’affaire le requiert. En cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, le tiers en fait sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonne la consignation d’une provision complémentaire. A défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, le tiers dépose son rapport en l’état.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Je ne retrouve aucune jurisprudence citant « article 826-12 CPC ». Il est possible qu’il s’agisse d’une coquille ou d’un renvoi à une autre numérotation récente du Code (par exemple les articles 481-1 s. sur la procédure accélérée au fond, ou 835 sur le référé).
Pouvez-vous préciser le texte visé ou le contexte procédural exact (matière, juridiction, type de décision) pour que je synthétise l’application jurisprudentielle en 3‑4 phrases comme demandé ?


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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