- Chapitre Ier : La communication électronique
- Article 826-3 du Code de procédure civile
- Article 826-4 du Code de procédure civile
- Article 826-5 du Code de procédure civile
- Article 850 du Code de procédure civile
- Chapitre II : Mesures d’administration judiciaire
- Article 826-6 du Code de procédure civile
- Article 826-7 du Code de procédure civile
- Article 826-8 du Code de procédure civile
- Article 826-9 du Code de procédure civile
- Article 826-10 du Code de procédure civile
- Article 826-11 du Code de procédure civile
- Article 826-12 du Code de procédure civile
- Article 826-13 du Code de procédure civile
- Article 851 du Code de procédure civile
- Article 852 du Code de procédure civile
- Chapitre III : Réparation des préjudices
- Section 1 : Jugement sur la responsabilité
- Article 826-14 du Code de procédure civile
- Article 826-15 du Code de procédure civile
- Article 826-16 du Code de procédure civile
- Section 2 : Mise en œuvre du jugement et réparation des préjudices
- Sous-section 1 : Adhésion au groupe
- Article 826-17 du Code de procédure civile
- Article 826-18 du Code de procédure civile
- Article 826-19 du Code de procédure civile
- Article 826-20 du Code de procédure civile
- Sous-section 2 : Réparation des préjudices par le juge et exécution forcée du jugement
- Article 826-21 du Code de procédure civile
- Article 826-22 du Code de procédure civile
- Sous-section 1 : Adhésion au groupe
- Section 3 : Gestion des fonds reçus au titre de l’indemnisation des membres du groupe
- Article 826-23 du Code de procédure civile
- Section 1 : Jugement sur la responsabilité
- Chapitre IV : Dispositions diverses
- Article 826-24 du Code de procédure civile