Article 849-16 – Code de procédure civile

Article 849-16 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 849-16

Les personnes susceptibles d’appartenir au groupe qui n’y ont pas adhéré dans le délai prévu dans le jugement statuant sur la responsabilité et dans les conditions prévues par l’article 849-13 ne sont plus recevables à demander leur indemnisation dans le cadre de l’action de groupe et ne sont pas représentées par le demandeur à l’action.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Application jurisprudentielle de l’article 849-16 CPC: les juridictions appliquent strictement le délai d’adhésion fixé par le jugement 849-13 et déclarent irrecevables les adhésions tardives au groupe. Elles refusent aussi que le demandeur initial « représente » les personnes n’ayant pas adhéré dans les formes et délais, de sorte qu’aucun effet collectif ne joue pour elles. Les juges vérifient en pratique la régularité de l’information et de la publicité du jugement avant de prononcer l’irrecevabilité, les exceptions restant limitées. Ces personnes doivent alors, le cas échéant, agir hors action de groupe, sous réserve des règles de prescription et d’autorité de chose jugée.


Jurisprudence citant cet article

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