Article R312-41 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R312-41
L’assemblée des magistrats du siège de la cour d’appel désigne : 1° Le président de la chambre de l’instruction appelé à exercer des pouvoirs propres, conformément à l’article 219 du code de procédure pénale ; 2° Les conseillers composant la chambre de l’instruction en qualité d’assesseurs, conformément à l’article 191 du code de procédure pénale.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je n’ai pas trouvé, dans vos ressources actuelles, de décisions citant précisément l’article R312-41 du COJ, et plusieurs résultats renvoient plutôt au CJA ou à d’autres articles du COJ.
Pouvez-vous confirmer le périmètre exact de l’article visé ou me donner un mot-clé de contexte (compétence, organisation de la cour d’appel, administration/inspection, etc.) ?
Dès que j’ai ce cadrage, je vous fais une nota bene en 3–4 phrases avec 1–2 références jurisprudentielles ciblées.
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
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