Article R312-32 – Code de l’organisation judiciaire

Article R312-32 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R312-32

Chaque formation de l’assemblée générale ne peut valablement se réunir que si la moitié au moins de ses membres est présente ou représentée. Si le quorum prévu à l’alinéa précédent n’est pas atteint, l’assemblée est à nouveau convoquée dans un délai minimum de huit jours, ne pouvant excéder un mois, sur le même ordre du jour. Elle peut alors valablement délibérer si un tiers au moins de ses membres est présent ou représenté.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas de décisions récentes citant textuellement l’article R312-32 COJ, ce qui suggère une renumérotation/abrogation lors des refontes de la partie réglementaire (notamment le décret n° 2008-522) et des mises à jour 2025, d’où l’usage par les juridictions d’articles actuels équivalents. En pratique, la jurisprudence raisonne sur les règles de compétence et d’organisation via les articles aujourd’hui en vigueur du COJ ou des codes spéciaux, par exemple R212-8 pour le contentieux des accidents de la circulation. Je recommande de vérifier le libellé à jour sur Légifrance pour retrouver l’article de recodification correspondant à l’ancien R312-32 avant toute citation procédurale.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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