Article R312-29 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R312-29
Lorsque le garde des sceaux, ministre de la justice, consulte les cours d’appel sur les projets de loi ou sur d’autres questions d’intérêt public, le premier président de la cour d’appel convoque celle-ci en assemblée générale. Le premier président détermine, selon l’objet de la consultation, après avis du procureur général et de la commission plénière , la formation de l’assemblée générale qui doit être réunie.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je n’arrive pas à retrouver un article R312-29 dans le Code de l’organisation judiciaire. Voulais‑tu plutôt viser un autre article du COJ, ou l’article R.312‑29 du Code de justice administrative (CJA) sur la compétence territoriale des TA ?
Si tu me confirmes la référence exacte ou le contexte (matière, juridiction, type de contentieux), je te fais tout de suite une nota bene en 3–4 phrases, appliquée à la jurisprudence.
Jurisprudence citant cet article
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