Article D311-1 – Code de l’organisation judiciaire

Article D311-1 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D311-1

Le siège et le ressort des cours d’appel sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, l’article D311-1 (réglementaire) sert surtout de base d’organisation et de répartition interne des compétences au sein des cours d’appel, et la jurisprudence s’y réfère rarement de façon autonome dans les motifs. Les décisions motivent plutôt sur les textes législatifs de compétence (ex. L. 311-1 pour la compétence de principe de la cour d’appel, L. 213-6 pour le juge de l’exécution), en n’utilisant D311-1 qu’en toile de fond d’articulation des chambres et sections. Concrètement, les moyens d’incompétence sont tranchés au regard de ces articles législatifs, l’éventuelle méconnaissance d’une répartition interne issue de D311-1 n’emportant sanction que si un grief procédural est démontré, l’ensemble s’inscrivant dans le chapitre réglementaire “Compétence” des cours d’appel.


Jurisprudence citant cet article

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