Article R222-14 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R222-14
Un bureau est constitué pour chaque réunion de l’assemblée. Il est composé du président et de deux membres désignés selon les modalités fixées par le règlement intérieur. Le bureau veille au bon fonctionnement de l’assemblée, règle les difficultés relatives aux procurations, tient les feuilles de présence et de vote, statue sur les quorums, fait procéder au vote et surveille le déroulement du scrutin. Les résultats sont proclamés par le président de l’assemblée.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Je ne trouve pas d’article R. 222-14 dans le Code de l’organisation judiciaire. Vous pensiez peut‑être à:
– R. 121-14 du Code des procédures civiles d’exécution, souvent combiné avec L. 213-6 COJ sur les pouvoirs du JEX.
– R. 222-14 du Code de justice administrative (CJA), qui relève des TA/CAA.
Dites-moi lequel vous visez et je vous fais la nota bene en 3–4 phrases.
Jurisprudence citant cet article
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