Article R221-39-2 – Code de l’organisation judiciaire

Article R221-39-2 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R221-39-2

Le tribunal d’instance connaît des oppositions à contrainte dans les conditions prévues par les articles R. 1235-4 à R. 1235-9 du code du travail .

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’article R.221-39-2 COJ:
– Les juridictions s’en servent pour fixer le taux de ressort: en‑dessous du seuil, le jugement est en dernier ressort et seul le pourvoi est ouvert, au‑dessus l’appel est recevable.
– La valeur du litige s’apprécie en additionnant toutes les demandes d’une même partie au dernier état des conclusions, sans inclure ni les dépens ni l’article 700 CPC.
– Pour les instances introduites avant la réforme du 1er janvier 2020, les textes antérieurs (dont R.221‑37 à R.221‑39‑2) continuent de régir le taux de ressort, la jurisprudence opérant ainsi une application dans le temps par référence au droit transitoire.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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