Article R221-39-2 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R221-39-2
Le tribunal d’instance connaît des oppositions à contrainte dans les conditions prévues par les articles R. 1235-4 à R. 1235-9 du code du travail .
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de l’article R.221-39-2 COJ:
– Les juridictions s’en servent pour fixer le taux de ressort: en‑dessous du seuil, le jugement est en dernier ressort et seul le pourvoi est ouvert, au‑dessus l’appel est recevable.
– La valeur du litige s’apprécie en additionnant toutes les demandes d’une même partie au dernier état des conclusions, sans inclure ni les dépens ni l’article 700 CPC.
– Pour les instances introduites avant la réforme du 1er janvier 2020, les textes antérieurs (dont R.221‑37 à R.221‑39‑2) continuent de régir le taux de ressort, la jurisprudence opérant ainsi une application dans le temps par référence au droit transitoire.
Jurisprudence citant cet article
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