Article R217-1 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R217-1
Les articles R. 111-6 , R. 122-5 , R. 212-1 , R. 212-6 , R. 212-12 , R. 212-14, R. 212-15, R. 212-16 , R. 212-24, R. 212-25 , R. 212-31, R. 212-35 , R. 212-42 , R. 212-44, R. 212-45 , R. 212-51 et R. 212-55 sont applicables selon les cas au parquet financier, au parquet antiterroriste ou aux membres intéressés de ces parquets, dans la limite de leurs attributions. Les autres dispositions réglementaires du présent code faisant mention du parquet ou de membres du parquet ne sont applicables au parquet financier, au parquet antiterroriste ou à leurs membres que si elles le prévoient expressément.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve aucune décision citant et appliquant spécifiquement l’article R.217-1 du COJ dans les bases disponibles. Il est probable qu’il s’agisse d’une confusion de référence avec d’autres articles réglementaires effectivement mobilisés par les cours d’appel, comme R.212-8 (compétence pour les litiges d’accidents de la circulation) ou R.218-10 (récusation des assesseurs). Si vous visez un cas précis, donnez-moi le libellé exact de l’article et je vous en fais la synthèse jurisprudentielle en 2 minutes.
Jurisprudence citant cet article
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