Article R215-13 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R215-13
Sont tenus au greffe du tribunal judiciaire, sous le contrôle du juge : 1° Le registre du commerce et des sociétés ; 2° Le registre des warrants hôteliers prévu par les articles L. 523-1 et suivants du code de commerce ; 3° Le registre des agents commerciaux prévu par l’article R. 134-6 du code de commerce. Le registre mentionné au 3° est tenu au greffe du tribunal judiciaire dépositaire du registre du commerce.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Sauf erreur, l’article R215-13 du Code de l’organisation judiciaire n’existe pas dans les versions en vigueur. Depuis la réforme de 2019, les règles de compétence du tribunal judiciaire sont codifiées aux articles R211-3-12 et suivants, auxquels la jurisprudence se réfère pour trancher les questions de compétence à charge d’appel ou en dernier ressort. En pratique, lorsque des écritures citent un article « R215-13 », les juges requalifient vers le bon fondement (R211-3-12 s.) et statuent sans grief si le moyen est correctement transposable. Voulez‑vous vérifier si vous visiez l’article R211-3-13 COJ (compétence par matière/valeur) ?
Jurisprudence citant cet article
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