Article R631-5 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R631-5 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R631-5

Pour l’application de l’article R. 121-7 , la collectivité d’outre-mer de Saint-Pierre-et-Miquelon peut se faire représenter ou assister devant le juge par un fonctionnaire ou un agent de son administration.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Il faut lire R.311-5 CPCE: la jurisprudence l’applique strictement en jugeant qu’après l’audience d’orientation, toute contestation ou demande incidente est irrecevable d’office, sauf si elle vise des actes postérieurs. Ainsi, une demande de délais de paiement non formulée devant le JEX est irrecevable en appel car présentée après l’audience d’orientation. Exception importante: la règle ne s’applique pas au tiers qui n’a pas été destinataire de l’assignation et ignorait la saisie, sauf s’il était en réalité informé de la procédure.


Jurisprudence citant cet article

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