Article 657 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 657
Lorsque l’acte n’est pas délivré à personne, l’huissier de justice mentionne sur la copie les conditions dans lesquelles la remise a été effectuée. La copie de l’acte signifié doit être placée sous enveloppe fermée ne portant que l’indication des nom et adresse du destinataire de l’acte et le cachet de l’huissier apposé sur la fermeture du pli.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 657 CPC: les juges exigent que l’acte mentionne précisément les diligences et la personne qui a reçu la copie (identité/qualité), faute de quoi la signification peut être annulée s’il y a grief. Les mentions de l’huissier font foi jusqu’à inscription de faux, ce qui impose à la partie qui conteste d’apporter une preuve sérieuse contraire. Les irrégularités purement formelles sont souvent écartées si le destinataire a été effectivement informé, l’examen se faisant au regard du respect du contradictoire et de l’articulation avec les articles 655 à 659 (avis, lettres).
Jurisprudence citant cet article
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