Article R525-5 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R525-5
Le créancier qui obtient un titre exécutoire à un moment où les biens ont déjà été retirés du coffre, procède comme il est dit aux articles R. 522-7 à R. 522-14 si le titre constate l’existence d’une créance, ou conformément aux dispositions de l’article R. 222-25 si le titre prescrit la délivrance ou la restitution du bien saisi. Si le coffre n’a pas encore été ouvert, il est fait application des dispositions des articles R. 224-3 à R. 224-9 ou R. 224-10 à R. 224-12 , selon le cas.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
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Jurisprudence citant cet article
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