Article 587 – Code de procédure civile

Article 587 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 587

La tierce opposition formée à titre principal est portée devant la juridiction dont émane le jugement attaqué. La décision peut être rendue par les mêmes magistrats. Lorsque la tierce opposition est dirigée contre un jugement rendu en matière gracieuse, elle est formée, instruite et jugée selon les règles de la procédure contentieuse.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Petite vérification avant de répondre brièvement: voulez‑vous parler de l’article 587 du Code de procédure civile, ou bien de l’article 587 du Code civil sur le quasi‑usufruit? Je ne retrouve pas, dans vos ressources, de contenu ciblé sur “CPC, art. 587” alors que des pages portent sur la tierce opposition autour de l’art. 586 CPC et sur l’art. 587 du Code civil.
Dites‑moi lequel vous visez et je vous fais une nota bene en 3–4 phrases.


Jurisprudence citant cet article

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