Article R212-29 – Code de l’organisation judiciaire

Article R212-29 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R212-29

Il ne peut être délibéré que sur les questions inscrites à l’ordre du jour, dans les conditions prévues par le règlement intérieur de chaque formation de l’assemblée générale.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas d’« R212-29 » en vigueur dans le COJ: il est très probable que l’article ait été abrogé ou renuméroté lors de la refonte réglementaire (décret n° 2008-522 du 2 juin 2008) et des mises à jour ultérieures du code.
En pratique, la jurisprudence se réfère aux articles aujourd’hui en vigueur sur la compétence et la formation des juridictions (par ex. R212-8 pour les litiges d’accidents de la circulation, ou L213-6 pour le périmètre du juge de l’exécution), plutôt qu’à un « R212-29 » devenu obsolète.
Si vous avez un extrait ancien mentionnant « R212-29 », envoyez-le moi: je ferai l’équivalence avec l’article en vigueur utilisé par les décisions actuelles.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».

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