Article R433-3 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R433-3 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R433-3

La personne expulsée peut saisir le juge de l’exécution pour contester l’absence de valeur marchande des biens retenue par l’huissier de justice dans l’inventaire. La saisine doit être effectuée, à peine d’irrecevabilité, dans le délai d’un mois à compter de la remise ou de la signification du procès-verbal d’expulsion. Elle suspend le délai de deux mois mentionné à l’article R. 433-2 au terme duquel les biens déclarés sans valeur marchande sont réputés abandonnés. L’huissier de justice peut être entendu à l’audience sur cette contestation.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application de l’article R.433-3 CPCE par la jurisprudence:
– Les juges rappellent que, lors d’une expulsion, les meubles doivent être décrits par le commissaire de justice, laissés sur place ou entreposés, et le ou la personne expulsée est sommée de les retirer dans le délai d’un mois non renouvelable.
– À défaut de retrait, il est procédé à la vente aux enchères publiques sur autorisation du JEX, les frais demeurant à la charge de la personne expulsée.
– Les décisions valident ces mesures dès lors que les mentions substantielles et délais sont respectés; les contestations ne prospèrent qu’en cas d’irrégularité caractérisée portant atteinte aux droits de la défense.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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