Article R212-19-4 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R212-19-4
I. ‒ Lorsque le service d’une chambre de proximité est assuré par un seul magistrat du siège du tribunal judiciaire, celui-ci administre la chambre de proximité. Lorsque le service d’une chambre de proximité est assuré par plusieurs magistrats du siège du tribunal judiciaire, le magistrat dont le grade est le plus élevé administre la chambre de proximité. Lorsque plusieurs magistrats du siège exerçant au sein de la chambre de proximité ont le même grade, le président du tribunal judiciaire désigne parmi eux le magistrat chargé de l’administration de la chambre de proximité ; à défaut, le magistrat du siège exerçant au sein de la chambre de proximité dont le rang est le plus élevé administre la chambre de proximité. En cas d’absence ou d’empêchement, le magistrat chargé de l’administration de la chambre de proximité est suppléé par un magistrat du siège exerçant au sein de la chambre de proximité désigné conformément à l’alinéa précédent. II. − Pendant la première quinzaine du mois de décembre, sur proposition du magistrat chargé de l’administration de la chambre de proximité, le président du tribunal judiciaire, par ordonnance prise après avis de l’assemblée générale des magistrats de cette juridiction, répartit, conformément aux dispositions de l’article L. 121-3, le service entre les magistrats de la chambre de proximité. Cette ordonnance précise le nombre, le jour et la nature des audiences de la chambre de proximité. En cas d’absence ou d’empêchement d’un magistrat du siège exerçant au sein de la chambre de proximité, après avis de l’assemblée générale des magistrats du siège, le président du tribunal judiciaire désigne pour suppléer ce magistrat : 1° Un autre magistrat du siège exerçant au sein de la chambre de proximité ; 2° A défaut, un magistrat du siège exerçant au sein d’une chambre de proximité limitrophe ayant son siège dans le ressort du même tribunal judiciaire ; 3° A défaut, un magistrat du siège du tribunal judiciaire.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — je ne trouve pas de décisions citant explicitement l’article R.212-19-4 COJ dans vos ressources. En revanche, votre base contient des applications proches concernant l’article R.213-9-4 (taux de ressort du juge des contentieux de la protection) où les juges additionnent les demandes, excluent dépens et art. 700, et appliquent l’ancien R.221-37 si l’instance est antérieure au 1er janv. 2020. Si vous visiez bien R.213-9-4, c’est ainsi qu’il est concrètement appliqué. Sinon, pouvez‑vous confirmer la référence exacte de l’article à commenter ?
Jurisprudence citant cet article
Aucune jurisprudence analysee pour le moment.
Besoin d’un conseil ?
Notre cabinet intervient sur Paris et en France entiere pour toute question relative a l’application de cet article.
Telephone : 06 46 60 58 22