Article D212-19 – Code de l’organisation judiciaire

Article D212-19 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article D212-19

Le siège et le ressort des chambres de proximité sont fixés conformément au tableau IV annexé au présent code. Le siège et le ressort des chambres de proximité appelées à recevoir et à enregistrer les déclarations de la nationalité française et à délivrer les certificats de nationalité française, dans les cas et conditions prévus par le code civil, sont fixés conformément au tableau IX annexé au présent code.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je n’ai pas trouvé de décisions pertinentes appliquant l’article D212-19 du COJ dans votre base ni parmi les résultats accessibles, ce qui suggère qu’il s’agit d’un article d’organisation interne peu contentieux et rarement mobilisé en jurisprudence publiée.
Beaucoup de contentieux de compétence et d’exécution se réfèrent plutôt à L. 213-6 COJ, abondamment appliqué par la Cour de cassation et les cours d’appel.
Si vous visiez « L. 212-19 » ou « L. 213-6 », je peux vous faire une synthèse ciblée en 3–4 phrases avec références.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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