Article 570 – Code de procédure civile

Article 570 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 570

L’exécution de l’arrêt d’appel appartient à la juridiction qui a statué en premier ressort ou, si cette dernière ne peut connaître de l’exécution de ses décisions, au tribunal judiciaire. Toutefois, la juridiction d’appel peut, même d’office, décider dans son arrêt d’en retenir l’exécution à moins que celle-ci ne soit attribuée par la loi à une autre juridiction ; sous la même réserve, elle peut aussi désigner la juridiction qui connaîtra de l’exécution de son arrêt, à la condition que cette juridiction soit compétente pour connaître de l’exécution des décisions de justice.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas, dans les sources à jour, de contenu correspondant à un « article 570 » du Code de procédure civile. Le chapitre de l’appel couvre notamment l’effet dévolutif aux articles 561 à 567, puis s’arrête avant 570 dans les rubriques consultables en ligne. Il est possible que vous fassiez référence à un ancien numérotage, à un autre code, ou à un article voisin de la sous‑section sur l’appel (par ex. 564 à 567 sur les demandes nouvelles et l’effet dévolutif). Pouvez‑vous préciser la référence exacte ou le contenu visé pour que je vous donne la synthèse jurisprudentielle en 3–4 phrases ?


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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