Article R212-14 – Code de l’organisation judiciaire

Article R212-14 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R212-14

En cas d’absence ou d’empêchement, le procureur de la République est suppléé par le magistrat du parquet qu’il aura désigné. En cas d’absence ou d’empêchement de ce magistrat, le procureur de la République est suppléé par le magistrat du parquet dont le rang est le plus élevé.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’art. R212-14 COJ: les juridictions l’emploient comme norme d’organisation interne des formations de jugement et du déroulé des audiences, et sanctionnent surtout les irrégularités seulement en cas de grief concret pour une partie. En pratique, les contentieux voisins montrent que la méconnaissance de règles d’organisation n’ouvre pas, à elle seule, la responsabilité de l’État sans démonstration d’un délai excessif ou d’un dysfonctionnement caractérisé, apprécié in concreto étape par étape. Autrement dit, la violation formelle n’emporte pas nullité automatique ni déni de justice: il faut établir un impact réel sur les droits procéduraux ou le résultat de l’instance.


Jurisprudence citant cet article

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