Article R212-10 – Code de l’organisation judiciaire

Article R212-10 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R212-10

Il est tenu, dans chaque tribunal judiciaire, une liste de rang des magistrats du siège. Les magistrats sont inscrits sur cette liste, conformément à l’article R. 121-4 , dans l’ordre suivant : 1° Le président ; 2° Les premiers vice-présidents ; 3° Les vice-présidents ; 4° Les juges.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — En pratique, les juridictions appliquent le bloc R212-8 à R212-10 COJ pour attribuer la compétence au tribunal judiciaire à juge unique en fonction de l’objet concret du litige, et non de son habillage juridique. Elles retiennent ainsi le TJ dès que l’affaire entre dans l’une des catégories listées, par exemple les litiges nés d’accidents de la circulation, sans distinguer selon le fondement invoqué. Illustration: une cour d’appel a confirmé la compétence du TJ pour une créance issue d’un accident de la circulation, la qualification du litige (accident) l’emportant sur la nature commerciale alléguée de l’action.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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