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Article R212-9 – Code de l’organisation judiciaire

Article R212-9 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R212-9

En toute matière, sous réserve des dispositions de l’ article L. 212-1 , le président du tribunal judiciaire ou le magistrat délégué par lui à cet effet peut décider qu’une affaire sera jugée par le tribunal judiciaire statuant à juge unique. Le renvoi à la formation collégiale peut être décidé par le président ou son délégué soit à la demande du juge saisi, soit d’office. Cette décision est une mesure d’administration judiciaire.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — en pratique, les juridictions appliquent cet article en l’articulant avec les textes voisins (notamment L211 s., R212-8, R213-9-4) et les règles transitoires, en se plaçant à la date de l’acte introductif d’instance. Elles retiennent une lecture fonctionnelle de la compétence: lorsque le texte vise une catégorie de litiges, la nature précise de l’action importe peu, et le tribunal judiciaire demeure compétent. Par ailleurs, la détermination du taux de ressort se fait selon la valeur du litige (hors dépens et art. 700 CPC) et le régime applicable au moment de la saisine. Enfin, quand l’objet du litige relève de l’exécution forcée, la compétence du JEX est privilégiée par combinaison avec L.213-6 COJ.


Jurisprudence citant cet article

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Source : Cour de cassation – Base Open Data « Judilibre » & « Légifrance ».