Article R322-70 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R322-70 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R322-70

Les formalités de publicité sont réitérées dans les formes et conditions prévues par les articles R. 322-31 à R. 322-36 . Elles comportent, en outre, le montant de l’adjudication.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — R.322-70 CPCE impose, après le jugement d’adjudication, de réitérer les formalités de publicité prévues aux articles R.322-31 à R.322-36, en y ajoutant le montant adjugé. En pratique, les juges contrôlent une réitération complète et lisible des mentions substantielles; l’omission du prix d’adjudication ou d’une mention essentielle expose à la nullité si un grief concret est démontré, tandis que les irrégularités purement formelles sans atteinte aux droits des parties ne prospèrent pas. La régularité s’apprécie in concreto au regard de l’information des enchérisseurs et de la loyauté de la poursuite, dans le cadre général de la saisie immobilière.


Jurisprudence citant cet article

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