Article 524 du Code de procédure civile
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article 524
Lorsque l’exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu’il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d’appel, décider, à la demande de l’intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l’affaire lorsque l’appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d’appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l’article 521, à moins qu’il lui apparaisse que l’exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l’appelant est dans l’impossibilité d’exécuter la décision. La demande de l’intimé doit, à peine d’irrecevabilité prononcée d’office, être présentée avant l’expiration des délais prescrits aux articles 906-2, 909, 910 et 911. La décision de radiation est notifiée par le greffe aux parties ainsi qu’à leurs représentants par lettre simple. Elle est une mesure d’administration judiciaire. La demande de radiation suspend les délais impartis à l’intimé par les articles 906-2 , 909 , 910 et 911 . Ces délais recommencent à courir à compter de la notification de la décision autorisant la réinscription de l’affaire au rôle de la cour ou de la décision rejetant la demande de radiation. La décision de radiation n’emporte pas suspension des délais impartis à l’appelant par les articles 906-2, 908 et 911. Elle interdit l’examen des appels principaux et incidents ou provoqués. Le délai de péremption court à compter de la notification de la décision ordonnant la radiation. Il est interrompu par un acte manifestant sans équivoque la volonté d’exécuter. Le premier président ou le conseiller de la mise en état peut, soit à la demande des parties, soit d’office, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, constater la péremption. Le premier président ou le conseiller de la mise en état autorise, sauf s’il constate la péremption, la réinscription de l’affaire au rôle de la cour sur justification de l’exécution de la décision attaquée.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — art. 524 CPC en pratique: en appel, le premier·e président·e n’arrête l’exécution provisoire que si la loi l’interdit ou si elle entraîne des conséquences manifestement excessives, sans apprécier le bien‑fondé du jugement. Cette appréciation se fait concrètement au regard des facultés de paiement du débiteur et des capacités de remboursement du créancier, la charge de la preuve pesant sur le demandeur à l’arrêt. Les juridictions rappellent aussi le régime transitoire: anciennes ou nouvelles rédactions s’appliquent selon la date d’introduction de l’instance de première instance. Enfin, la demande devient sans objet si la procédure d’appel s’éteint (par exemple par péremption).
Jurisprudence citant cet article
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