Article R322-50 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R322-50
Toute personne peut faire une surenchère du dixième au moins du prix principal de la vente.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — application jurisprudentielle de la section “R.322” en saisie immo (à défaut de décisions ciblant précisément R.322-50 dans vos résultats visibles).
– Les juges appliquent strictement les formalités et délais de la procédure, mais les nullités de forme sont en principe subordonnées à la preuve d’un grief, sur le fondement de l’art. 114 CPC, y compris pour les actes visés par les articles R.322 (ex. contestations autour des significations et mentions obligatoires).
– En cas de réitération des enchères, l’adjudicataire défaillant doit être appelé à l’audience, la Cour de cassation rappelant l’articulation L.322-12 et R.322-69 CPCE.
– Le juge veille aussi au respect des paramètres d’adjudication, notamment la mise à prix fixée, et censure les entorses aux textes de la série R.322 encadrant la vente forcée.
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Jurisprudence citant cet article
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