Article R322-46 du Code des procédures civiles d’exécution
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R322-46
Avant l’issue de l’audience, l’avocat dernier enchérisseur déclare au greffier l’identité de son mandant et lui remet l’attestation mentionnée à l’article R. 322-41-1.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
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Jurisprudence citant cet article
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