Article R322-13 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R322-13 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R322-13

Les créanciers qui ont inscrit leur sûreté sur l’immeuble après la publication du commandement de payer valant saisie mais avant la publication de la vente, interviennent à la procédure en déclarant leur créance, arrêtée en principal frais et intérêts échus au jour de la déclaration. A peine d’irrecevabilité, la déclaration est faite par acte d’avocat déposé au greffe du juge de l’exécution dans un délai d’un mois suivant l’inscription et est accompagnée d’une copie du titre de créance et du bordereau d’inscription et d’un état hypothécaire levé à la date de l’inscription. La déclaration est dénoncée, dans les mêmes formes ou par signification, le même jour ou le premier jour ouvrable suivant, au créancier poursuivant et au débiteur.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — application jurisprudentielle de l’art. R322-13 CPCE:
– Les juges rappellent que la mise à prix fixée au cahier des conditions de vente s’impose et que le JEX ne peut s’en écarter qu’avec des motifs précis, discutés contradictoirement, tirés notamment des conditions du marché et de l’intérêt des parties.
– À l’inverse, un défaut de respect des règles relatives à la mise à prix ou une modification non motivée expose la décision à la censure pour excès de pouvoir ou à l’annulation des actes subséquents.
– En pratique, la partie qui sollicite l’ajustement doit justifier d’éléments concrets sur la valeur et la publicité pour garantir le sérieux des enchères et la protection du débiteur saisi.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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