Article 494 – Code de procédure civile

Article 494 du Code de procédure civile

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article 494

La requête est présentée en double exemplaire. Elle doit être motivée. Elle doit comporter l’indication précise des pièces invoquées. Si elle est présentée à l’occasion d’une instance, elle doit indiquer la juridiction saisie. En cas d’urgence, la requête peut être présentée au domicile du juge.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — Art. 494 CPC: la requête doit être double, motivée et indiquer précisément les pièces invoquées; à défaut, l’ordonnance sur requête encourt la rétractation, le juge exigeant une justification concrète de la dérogation au contradictoire et non de simples formules générales.
La jurisprudence contrôle donc que la nécessité du non‑contradictoire est caractérisée par des circonstances spécifiques, souvent liées au risque de disparition des preuves ou à l’effet de surprise recherché.
En cas de contestation, l’instance en rétractation a pour seul objet de soumettre les mesures initialement ordonnées au débat contradictoire, le requérant devant démontrer que sa requête était fondée.


Jurisprudence citant cet article

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