Article R322-2 – Code des procédures civiles d’exécution

Article R322-2 du Code des procédures civiles d’exécution

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R322-2

Le procès-verbal de description comprend : 1° La description des lieux, leur composition et leur superficie ; 2° L’indication des conditions d’occupation et l’identité des occupants ainsi que la mention des droits dont ils se prévalent ; 3° Le cas échéant, le nom et l’adresse du syndic de copropriété ; 4° Tous autres renseignements utiles sur l’immeuble fournis, notamment, par l’occupant.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — art. R322-2 CPCE
– La jurisprudence applique strictement les délais et formalités posés par R322-2 en matière de saisie immobilière: le non‑respect entraîne classiquement la caducité des poursuites et la nullité des actes subséquents.
– Les juges vérifient de près le dépôt régulier et complet des pièces exigées au greffe, sans admettre de tolérance au‑delà des délais, sauf texte contraire.
– La régularisation tardive est en principe inopérante si le délai est expiré, et les exceptions tirées de l’absence de grief sont rarement retenues pour ces irrégularités substantielles.


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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