Article R123-39 du Code de l’organisation judiciaire
Definition et application par la jurisprudence
Texte de loi
Article R123-39
Peut exercer des fonctions d’assistant spécialisé en application des dispositions de l’ article L. 123-5 , toute personne de nationalité française : 1° Qui, en qualité de fonctionnaire, relève d’un corps de catégorie A ou B, prévu à l’ article L. 411-2 du code général de la fonction publique ; 2° Ou qui, en qualité d’agent contractuel, est titulaire, dans des matières définies par décret, d’un diplôme national sanctionnant une formation d’une durée au moins égale à quatre années d’études supérieures après le baccalauréat, remplit les conditions d’accès à la fonction publique et justifie d’une expérience professionnelle minimale de quatre années.
Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0
Application par la jurisprudence
Nota bene — Je ne trouve aucune occurrence fiable d’un « R.123-39 » dans le Code de l’organisation judiciaire ni de jurisprudence l’appliquant, ce qui suggère une erreur de référence ou une renumérotation récente du code. Des réformes récentes ont en effet modifié et renuméroté plusieurs dispositions réglementaires du COJ, ce qui peut expliquer la confusion. Pouvez-vous vérifier si vous visiez un autre article (par exemple dans le chapitre « R.123 » sur le greffe, tel R.123-9) ou me donner le passage exact pour que je vous indique l’application jurisprudentielle précise ?
Jurisprudence citant cet article
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