Article R123-29 – Code de l’organisation judiciaire

Article R123-29 du Code de l’organisation judiciaire

Definition et application par la jurisprudence


Texte de loi

Article R123-29

Les agents de greffe affectés dans un service d’accueil unique du justiciable reçoivent les actes de procédure et accomplissent les diligences mentionnés à l’article R. 123-28 pour le compte du tribunal judiciaire dans le ressort duquel le service d’accueil unique du justiciable est implanté ou de tout conseil des prud’hommes situé dans le même ressort.

Source : Legifrance (DILA) – Licence Ouverte 2.0

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Application par la jurisprudence

Nota bene — je ne trouve pas, dans votre corpus, d’arrêts citant explicitement l’article R123-29 du COJ. En pratique, les décisions sur la compétence et l’exécution forcée mobilisent surtout L.213-6 COJ (juge de l’exécution) et R.121-1 CPCE, qui encadrent strictement le pouvoir du JEX sans lui permettre de modifier le dispositif du titre exécutoire. Si vous pensez à un point précis (greffe, compétence interne, ou mesure d’exécution), pouvez‑vous préciser ou coller le texte de R123-29 pour que je vous donne l’application jurisprudentielle exacte ?


Jurisprudence citant cet article

Aucune jurisprudence analysee pour le moment.


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